J.O. 89 du 15 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural


NOR : AGRS0700510D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment les articles L. 813-1 et L. 813-8 ;

Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-583 du 6 mai 1988 et par le décret no 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret no 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-406 DU 20 JUIN 1989 MODIFIÉ RELATIF AUX CONTRATS LIANT L'ÉTAT ET LES ENSEIGNANTS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 84-1285 DU 31 DÉCEMBRE 1984 PORTANT RÉFORME DES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS


Article 1


Le décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 41 ci-après.

Article 2


1° Dans l'intitulé, le mot : « enseignants » est remplacé par les mots : « personnels enseignants et de documentation » et les mots : « à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-8 du code rural » ;

2° A l'article 1er, les mots : « d'enseignant » sont remplacés par les mots : « de personnel enseignant et de documentation » et les mots : « à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-8 du code rural » ;

3° Du chapitre Ier au chapitre IX et dans l'annexe, les mots : « ministre de l'agriculture » et « ministre de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'agriculture ».

Article 3


L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 813-8 du code rural » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement. »

Article 4


A l'article 4, les mots : « de l'Etat » sont supprimés.

Article 5


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Au cours de la période d'essai, le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat. »

Article 6


A l'article 6, les mots : « du décret du 14 septembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « du livre VIII du code rural (publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 1996 en annexe au décret no 96-405 du 26 avril 1996). »

Article 7


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

« Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.

« Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation. »

Article 8


Les articles 8 et 10 sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « enseignent » est remplacé par le mot : « exercent » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux conditions des a, b et c » sont remplacés par les mots : « à l'une des conditions prévues aux a, b ou c. »

Article 9


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 9. - Lorsque l'application des dispositions des articles 49, 49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la 3e catégorie des enseignants justifiant de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée. »

Article 10


L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots :

« Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et, d'autre part, aux candidats »,

sont remplacés par les mots :

« 1. Le concours externe est ouvert :

- d'une part, aux candidats qui possèdent soit l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit l'un des titres, diplômes ou qualifications requis des candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

- d'autre part, aux candidats » ;

2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le concours interne est ouvert aux candidats qui soit possèdent l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit remplissent les conditions de titres, diplômes ou qualifications fixées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé. »

Article 11


L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots :

« Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole de 2e grade et, d'autre part, aux candidats »,

sont remplacés par les mots :

« 1. Le concours externe est ouvert :

- d'une part, aux candidats qui possèdent soit l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit l'un des titres, diplômes ou qualifications requis des candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;

- d'autre part, aux candidats » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « du décret du 14 septembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « du livre VIII du code rural susmentionnée » ;

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le concours interne est ouvert aux candidats qui possèdent l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 2° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé. »

Article 12


L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 50 % », et les mots : « seconds concours » sont remplacés par les mots : « concours internes » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription. »

Article 13


L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. »

Article 14


A l'article 18, la deuxième phrase est remplacée par les phrases ainsi rédigées :

« Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de stage d'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les modalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 15


L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

Après les mots : « de 2e catégorie » sont insérés les mots : « et de 4e catégorie » et les mots : « de douze ans de services en 2e catégorie, ou de douze ans de services effectifs d'enseignement après obtention d'une qualification pédagogique donnant accès à la 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie. »

Article 16


L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « être inscrits » est inséré le mot : « soit » et les mots : « s'ils enseignent » sont remplacés par les mots : « s'ils exercent » ;

2° Le a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« a) Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée ; »

3° Le c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé. »

Article 17


Le quatrième alinéa de l'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « les contractuels » est inséré le mot : « classés » ;

2° Les mots : « ingénieurs d'agronomie » sont remplacés par les mots : « ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. »

Article 18


A l'article 25, les mots : « du cycle long et du cycle supérieur court » sont supprimés.


Article 19


L'article 27 est abrogé.

Article 20


A l'article 28, les mots : « deux heures supplémentaires » sont remplacés par les mots : « une heure supplémentaire ».

Article 21


L'article 30 est abrogé.

Article 22


L'article 31 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 1er (4°) et à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-1 du code rural » ;

2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent sur leur demande, pour une durée d'une année scolaire, être placés en congé sans rémunération. »

Article 23


L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie : ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés. »

2° Au d, les mots : « du premier et du deuxième grade » et la deuxième phrase sont supprimés.

3° Le e est supprimé.

Article 24


A l'article 37, les mots : « à l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 813-40 du code rural ».

Article 25


L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.

« Premier groupe :

« - l'avertissement ;

« - le blâme.

« Deuxième groupe :

« - la radiation du tableau d'avancement ;

« - l'abaissement d'échelon ;

« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.



« Troisième groupe :

« - l'abaissement de classe ;

« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

« Quatrième groupe :

« - la résiliation du contrat.

« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, en l'absence d'intervention d'une telle sanction, l'intéressé est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. »

Article 26


L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation contractuels dont le contrat n'est pas définitif sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

« 4° La résiliation du contrat.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 sont applicables. »

Article 27


L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement.

« Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.

« La procédure devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, se déroule selon les règles fixées par le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. »

Article 28


L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. - En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

« L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

« L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

Article 29


L'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion des emplois. »

Article 30


L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - Il est pourvu aux emplois vacants par le ministre dans les conditions définies aux articles 1er à 4 et 47 à 49-2 du présent décret, par la nomination de personnels enseignants et de documentation régis par le présent décret, de fonctionnaires détachés, ou, à défaut, de contractuels de remplacement dans les conditions prévues aux articles 52 et 53. »

Article 31


L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. - A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :

« 1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants ;

« 2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural.

« Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 32


L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.

« II. - Pour présenter leurs propositions, les chefs d'établissement sont tenus de donner priorité aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

« III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants. »

Article 33


L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :




« 1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

« Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

« Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret no 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

« 2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif candidats à un changement d'établissement et des fonctionnaires détachés ;

« 3° Les candidatures des lauréats de l'un ou l'autre des concours suivants :

« - externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

« - interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif dans une nouvelle catégorie ou discipline ;

« - externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

« - interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique.

« A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, la commission consultative mixte établit la liste des candidats n'ayant pas pu bénéficier d'une proposition d'affectation. Cette liste est diffusée auprès de l'ensemble des chefs d'établissement qui peuvent formuler dans un délai de quatre semaines une nouvelle proposition au ministre chargé de l'agriculture sur les emplois restant à pourvoir.

« Les recrutements d'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir qu'à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 34


Après l'article 49, sont insérés un article 49-1 et un article 49-2 ainsi rédigés :

« Art. 49-1. - Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

« Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.

« A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.

« La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural.

« Art. 49-2. - Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante. »

Article 35


L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.

« Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.

« Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49.

« Art. 50-1. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.

« Art 50-2. - Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

« Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

« L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.

« Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole. »

Article 36


L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels enseignants et de documentation contractuels qui atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent voir leur contrat prolongé par le ministre chargé de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année. La demande est accompagnée de l'avis du chef d'établissement. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 48 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 50 ».

Article 37


A l'article 53, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement.

Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret. »

Article 38


L'article 55 est modifié ainsi qu'il suit :



1° Au a, les mots : « Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture » ;

2° Au b, les mots : « au ministère de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé de l'agriculture ».

Article 39


L'article 56 est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire. »

Article 40


Le chapitre X est abrogé, à l'exception de l'article 70.

Article 41


L'annexe est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, le mot : « enseignants » est remplacé par les mots : « personnels enseignants et de documentation » et les mots : « de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 813-8 du code rural ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le présent contrat est régi par les articles L. 813-1 à L. 813-8 et les articles R. 813-1 à R. 813-41 du code rural. »


TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT MODALITÉS TEMPORAIRES D'ACCÈS


À CERTAINES CATÉGORIES PAR LISTE D'APTITUDE


Article 42


Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :

a) Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;

b) Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :

a) Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

b) Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois, en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.

Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

Article 43


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants ou de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 42 du présent décret.

Article 44


Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 42 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

Article 45


Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.

Article 46


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé